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Quelles responsabilités pour les mairies et les associations?

Dernière mise à jour : 27 oct. 2021

Droits du Maire et des associations de protection animale

"Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés"

Lois sur les Chats «errants», la stérilisation et l'identification obligatoires

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010 Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Ce qui a changé en 2015

A compter du 1er janvier 2015, les chats « errants » doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été capturés.

Un Maire aura dorénavant à se justifier de son recours à la fourrière et de son refus de mettre en œuvre un programme de stérilisation.

Il ne sera plus en droit de refuser la main tendue des bénévoles et Associations qui proposent actions de terrain et financements. Il ne pourra plus refuser d’y participer.


Modifications par amendement en janvier 2021 - Article 4


EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 du projet de loi « vise à généraliser la stérilisation des chats errants, pour limiter les risques de surpopulation féline », objectif que partage le présent amendement.

Modifications de l'article L.111-27

L’article L. 111-27 permet au maire, à son initiative ou à celle d’une association de protection animale, de décider au contraire du « relâcher dans les mêmes lieux » des populations de «chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune » en lieu et place de leur remise à la fourrière, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation, ce afin de permettre leur suivi et éviter leur multiplication. Cette dérogation s’accompagne d’un principe de responsabilité du maire ou de l’association des faits causés par ces animaux dont ils sont désormais les gardiens. L’article 4 du projet de loi qui modifie cet article L. 111-27 tout en prescrivant aux maires la stérilisation de l’ensemble des chats vivant en bande sur le territoire de la commune transforme également en une obligation la possibilité laissée aux maires de décider leur relâcher sur le territoire communal. Concrètement cela signifie que les chats errants retrouvés en bande devront après identification et stérilisation nécessairement être relâchés sur le territoire communal, alors que par ailleurs des chats errants isolés (identifiés ou non, relevant simplement de l’article L.211-22) et donc moins dangereux, seront quant à eux obligatoirement remis à la fourrière.

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L.211-27 du code rural avec renforcement de l’obligation (issue de l’article L.211-22) pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de divagation des animaux en le contraignant à faire procéder à la capture systématique des bandes de chats errants et à l’identification de ces derniers.

Il restaure le principe d’une remise à la fourrière des chats errants. Cela permet d’éviter les effets catastrophiques pour la faune et la flore d’un relâcher systématique des bandes de chats errants sur le territoire communal.

Il autorise par dérogation, le relâcher des chats dans les lieux où ils ont été trouvés (système des chats libres), si ce relâcher n’est pas contraire à l’ordre public. Elle prévoit en ce cas, une stérilisation préalable des individus relâchés afin de prévenir la prolifération des chats errants.

Le présent amendement considère en effet qu’il revient au maire, sous sa responsabilité, d’arbitrer entre la protection des chats sauvages et celle des autres animaux et végétaux présents sur le territoire communal dont la sauvegarde est susceptible d’être menacée par surpopulation féline. Lui seul connaît sa commune et est en mesure de décider la meilleure solution au problème local qu’il rencontre. A l’inverse, il ne paraît pas raisonnable d’imposer par la loi une solution unique dans tout le pays alors que les situations sont diverses à travers le territoire. Par ailleurs, la rédaction proposée retient l’idée prévue par le texte en vigueur d’une participation active des associations de représentation animale dans le système des chats libres. Il serait en effet dommage de se priver de personnes motivées pour accompagner le système des « chats libres » qui suppose sur le terrain un suivi rigoureux des populations relâchées.

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